4. Tout permis délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre entre le 11 septembre 2003 et le 1er mars 2007 devient:1° un permis de la catégorie orthophoniste, pour le titulaire d’un diplôme visé aux paragraphes a, c et d de l’article 1.12 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2) ou pour la personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de formation à ce diplôme;
2° un permis de la catégorie audiologiste, pour le titulaire d’un diplôme visé au paragraphe b de l’article 1.12 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels ou pour la personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de formation à ce diplôme;
3° un permis des 2 catégories visées au premier alinéa de l’article 1 pour la personne qui, le 10 septembre 2003, était titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec ou était inscrite à un programme donnant accès à un tel diplôme.